conditions générales

1.         INFORMATION ADMINISTRATIVE

Atelier d’architecture GANESCU-DEHOUSSE représenté par Monsieur DEHOUSSE David architecte.

Inscrit au tableau de l’Ordre des Architectes de la province de Liège.

TVA : BE0 806 834 914

Forme juridique : architecte indépendant – DEHOUSSE David

Ayant établi ses bureaux sis Avenue Amédée Hesse 19C – 4900 Spa (Belgique)

T. : 0497/21 48 10

Email : agd.architecture@gmail.com

Site : agdarchitecture.com

2.         APPLICATION DES PRESENTES CONDITIONS

L’architecte, s’engage à effectuer ses prestations conformément au Code de déontologie (disponible via le site www.ordredesarchitectes.be), sur base des présentes conditions générales, sauf si des accords spéciaux sont conclus par écrit avec le maître d’ouvrage, dérogeant aux présentes dispositions.

Après remise du devis d’honoraires au maître d’ouvrage, un accord verbal, écrit, réalisation du relevé, réalisation de l’esquisse et/ou payement d’une facture d’avance vaut acceptation sans réserve du devis et des présentes conditions générales.

Après acceptation de l’esquisse et estimatif retenu par le maître d’ouvrage en vue de la poursuite du projet, une convention de mission d’architecture sera signée entre parti définissant la mission confiée à l’architecte, les obligations et devoirs de chacun et autres applications contractuelle à l’acte de bâtir conformément aux loi, normes, règles de déontologie, assurance, autres… 

3.         MONTANT ET METHODE DE CALCUL DES HONORAIRES

En fonction du type de mission, les honoraires sont établis comme suit :

– soit un montant forfaitaire ;

– soit un montant calculé sur base de la surface de travaux (au M2) ;

– soit un pourcentage du montant des travaux, basé sur la valeur total des travaux HTVA, y compris ceux réalisés par le maître d’ouvrage. Dans ce cas, ils seront, dans un premier temps, établit sur base de l’estimation réalisée à l’esquisse et modifié à l’avant-projet, puis ajustés lors de la réception de l’entièreté des offres des entrepreneurs ;

– soit au taux horaires à définir en fonction du type de demande ;

Frais administratifs et débours

Outre le montant des honoraires tels que précisés à l’article précédent, l’architecte pourra réclamer suivant l’article précédent, les frais exposés dans le cadre des dossiers qui lui sont confiés.

Ces frais sont de deux types :

Les frais administratifs, c’est-à-dire les frais internes aux montants exigibles comme suivent :

Photocopie et impression n&b (A4) : 0,15 € / page

Photocopie et impression couleur (A4) : 0,40 € / page

Photocopie et impression n&b (A3) : 0,25 € / page

Photocopie et impression couleur (A3) : 0,75 € / page

Impression grand format n&b (A1) : 6,50 € / page

Impression grand format couleur (A1) : 8,50 € / page

Recommandés et frais postaux : 2,50 € + prix coûtant

Frais de déplacement : 0,3565 € / km (Départ bureau)

Téléphone : 6,25€ / communication

Autres frais – divers : prix coutant

Les frais de débours :

Les frais payés par l’architecte à des tiers tels que frais d’ingénieur, frais d’analyse de sol, frais de géomètre, … Les frais de débours sont répercutés au client sur base des coûts réellement exposés. Dans le cadre de frais de débours, l’architecte demandera des provisions au maître d’ouvrage afin de couvrir les frais.

Le client accepte que la facture des prestations de l’architecte soit toujours communiquée sur support électronique à moins que le client n’ait expressément sollicité, lors de la commande, l’envoi d’une facture sur support papier.

4.         FACTURATION ET DELAIS DE PAIEMENT

Les notes d’honoraires (facture) sont remises suivant avancement du dossier conformément au devis et/ou convention remise et acceptée par le maître d’ouvrage.

Les notes d’honoraires (facture) doivent être payées au plus tard pour la date d’échéance mentionnée.

Passé ce délai, toute somme due à l’architecte et non payée de son échéance est automatiquement et de plein droit majorée de 10% à titre de clause pénale, forfaitaire et irréductible, avec un minimum de 50,00 €, sans mise en demeure mais par la seule survenance du terme. En outre et dans les mêmes conditions, ces sommes sont dues et productives d’un intérêt moratoire de 1% par mois.

Une demande d’échelonnement de paiement de la facture peut-être demandé par écrit préalablement à l’établissement de la facture. L’échelonnement ne pourra excédé 3 mois à daté de l’établissement de la facture. Un intérêt de 5% à titre de gestion administrative sera porté en supplément et de plein droit au montant de facture.

5.         MISSIONS D’ARCHITECTURE

L’architecte défini le type de mission d’architecture lui étant confiée par le maître d’ouvrage dans le devis d’honoraires.

Quelque soit le projet ou mission confiée à l’architecte, le maître d’ouvrage ne pourra se souscrire aux lois, arrêtés et règlements en applications.

Outre la mission d’architecte, le maître d’ouvrage s’engage à contracter avec une personne ou société dûment agréée, habilitée et assurée pour les missions de stabilités (ingénieur, essais de sol, etc.), certificat PEB, Responsable sécurité-santé-chantier, etc., suivant les  législations en vigueur et informations données par l’architecte.

L’ensemble des missions ci-dessus ne font pas partie de la mission d’architecture sauf accord conclu avec l’architecte et le maître d’ouvrage et accord sur le montant des honoraires complémentaires.

5.1.        Mission d’architecture complète

Une mission d’architecture complète est une mission par laquelle l’architecte est chargé de la conception ainsi que du contrôle des travaux. Selon l’article 4 de la loi de 1939, le maître d’ouvrage doit recourir à un architecte pour la phase de conception ainsi que pour la phase d’exécution pour tout travaux nécessitant une obligation de permis d’urbanisme.

5.2.        Mission d’architecture partielle

En opposition à la mission complète, la mission d’architecture partielle, ne porte que l’une des deux tâches mentionnées ci-dessus, à savoir la conception ou le contrôle de l’exécution des travaux. L’article 4 de la Loi du 20 février 1939 n’impose pas au maître d’ouvrage de faire appel au même architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux. Il est par conséquent laissé la possibilité au maître d’ouvrage de désigner un architecte pour l’établissement des plans et un autres architecte pour le contrôle de l’exécution.

Le(s) Demandeur (s) sont informé(s) que dans le cas ou les  travaux soumis à une demande de permis d’urbanisme nécessitent l’obligation d’un architecte pour l’établissement des plans et pour le contrôle des travaux (conformément à la loi du 20 février 1939, article 4, alinéa 1 sur la protection du titre et de la profession d’architecte), il(s) sera (ont) tenu de désigner un Architecte  inscription au tableau de l’Ordre des Architectes et en ordre d’assurance afin d’assurer cette mission.

Le(s) Demandeur(s) sont également informé(s) qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public qui s’applique à tous les Maîtres de l’Ouvrage. L’article 21, alinéa 3 du règlement de déontologie prévoit dans cette hypothèse que l’autorité pourra faire interrompre des travaux qui sont exécuté sans le contrôle d’un architecte. Outre une éventuelle condamnation sur le plan pénal, le(s) maître(s) de l’ouvrage qui ne fait (ont) pas appel à un architecte engage sa (leur) responsabilité(s) dans le cadre des malfaçons.

L’architecte s’autorise à accepter une mission partielle d’architecture sous réserve de formalités et précautions à respecter.

L’objet ainsi que l’étendue de la mission sera explicitement fixés dans une convention de mission ;

L’architecte en charge de la conception ne sera pas mentionnée en tant qu’architecte chargé du contrôle dans le dossier de permis d’urbanisme ;

Déontologiquement, suivant l’article 21 du règlement de déontologie du 18 avril 1985 « en application de la loi du 20 février 1939, il est dérogé à ce principe dans le cas où l’architecte a l’assurance qu’un autre architecte, inscrit à l’un des tableaux de l’Ordre est chargé du contrôle. Dans  cette éventualité, il en informera l’autorité publique qui a délivré le permis de bâtir, et son Conseil de l’Ordre, en précisant le nom de l’architecte qui lui succède. Dans le cas contraire, un avenant sera porté au contrat définissant la mission et le montant des honoraires complémentaire dû.

Dans le cadre d’une mission partielle ne portant pas sur le contrôle du chantier, l’Architecte ne porte aucune responsabilité pour le contrôle des travaux, cela ne fessant pas partie de la mission lui étant confiée.

5.3.        Mission d’architecture partielle

Une mission limitée d’architecture est une mission par laquelle l’architecte est chargé de la conception ainsi que du contrôle des travaux limité aux travaux soumis au permis d’urbanisme.  

C’est le législateur qui impose au maître d’ouvrage le concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux « pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d’autorisation de bâtir ».

Dans le cas d’une mission limitée d’architecture, il sera mentionné dans une convention les parties concernées et fessant partie de la mission de l’architecte (principalement au gros-œuvre fermé, hors travaux de sanitaire, chauffage, travaux d’intérieur, etc.)

Distinguer les travaux qui ne sont pas soumis à un permis de ceux qui le sont dépend évidemment des circonstances et devront être déterminé et consigner exhaustivement par lots ne fessant pas partie de la mission confiée dans une convention écrite établie par l’architecte.

4.4.        Mission de régularisation urbanistique

Une mission de régularisation urbanistique est limitée à l’établissement de la demande de régularisation pour les ouvrages prescrit.

L’Architecte ne porte aucune responsabilité pour le contrôle, en ce compris des travaux exécutés sans permis. Il ne porte aucune responsabilité ni pour le concept ni pour l’exécution des travaux.

Le simple fait d’établir un dossier de régularisation ne peut en aucun cas être considéré comme une confirmation d’une intervention de l’Architecte dans le délit d’urbanisme. L’établissement des plans ne peut en aucun cas être considéré comme une reconnaissance d’auteur de projet. Sa mission se limite à la constitution du dossier de régularisation et sa responsabilité se limite à une exécution correcte de sa mission, sans une garantie d’obtention du permis.

L’Architecte ne porte aucune responsabilité pour les défauts de conception ou de fabrication des matériaux et fournitures présents dans le bâtiment.

L’Architecte émet les plus grandes réserves en ce qui concerne la qualité et la stabilité des travaux déjà exécutés, vu qu’il n’a, lors de leur exécution, pu effectuer aucun contrôle. Pour l’analyse de la situation actuelle, il ne peut se baser que sur ce qui est visuellement observable et les données qui lui sont fournies par le Demandeur.

Nature des obligations : l’obligation est une obligation de moyens. L’Architecte ne se porte pas garant de l’obtention du permis d’urbanisme et un refus éventuel ne peut en aucun cas tomber sous la responsabilité de l’Architecte.

Le client restera et assumera seul toutes amandes ou autres contrainte financière et/ou administratives liées à la régularisation du permis d’urbanisme du bien concerné.

6.         PRESTATIONS A FOURNIR ET SECRET PROFESSIONNEL

Sauf disposition contraire spéciale, l’architecte consulté pourra demander à un ou plusieurs dessinateurs ou collaborateurs, d’intervenir dans le cadre de la réalisation du dossier confier par le client. Il va de soi que le secret professionnel s’applique à tout intervenant dans les dossiers confiés par le client.

7.         DELAIS

Les prestations effectuées par l’architecte le sont dans des délais qu’il donnera à titre indicatif.

Si le client désire un engagement précis sur le délai d’exécution du dossier, il devra le demander expressément et ces délais devront être acceptés par l’architecte.

8.         MODALITES DE RESILIATION DU CONTRAT

8.1.        Résiliation d’un comme accord

Les parties peuvent décider ensemble la résiliation du présent contrat. Cette résiliation prend la forme d’un écrit qui fixe notamment les modalités de l’indemnisation éventuelle de l’architecte, ainsi que la date exacte de fin de mission de l’architecte laquelle devra nécessairement coïncider avec la date de reprise effective de la mission par un second architecte valablement inscrit auprès de l’Ordre, pour le cas où un permis a été délivré et que le maître d’ouvrage ne renonce pas à l’exécution de son projet/programme.

8.2.        Résiliation unilatérale ou pour force majeure

Le maître d’ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte et ce, à tout moment. Dans ce cas, le maître d’ouvrage paie les honoraires pour les prestations accomplies et/ou entamées par l’architecte, ainsi qu’une indemnité forfaitaire du chef de manque à gagner, fixé à 20% des honoraires qui auraient été pro-mérités pour les prestations restant à accomplir jusqu’à achèvement de la mission.

L’abandon du projet par le maître d’ouvrage est considéré comme une résiliation unilatérale de ce dernier. 

Si le maître d’ouvra n’entreprend pas les travaux ou ne les poursuit plus dans les 18 mois qui suivent la réception du permis d’urbanisme, l’architecte est en droit de considérer que la convention est résiliée en raison de l’abandon du projet par la volonté du maître d’ouvrage. Il en est de même lorsque les travaux sont à l’arrêt, pour une cause indépendante de la volonté ou de la responsabilité de l’architecte, pendant un délai de minimum 18 mois.

L’architecte peut également résilier unilatéralement le présent contrat. S’il renonce sans motif valable à poursuivre une mission qu’il a acceptée, il n’a droit qu’aux honoraires dus pour les prestations accomplies, sous réserve d’un indemnisation éventuelle du maître d’ouvrage en raison du préjudice subi ; cette indemnisation ne pourra jamais dépasser 10% des honoraires qui auraient été dus pour les prestations restant à accomplir.

Lorsque l’exécution du présent contrat ne peut être poursuivie pour des motifs qui ne sont pas imputable à l’une des parties, tel que le cas de force majeure, la maladie grave, l’incapacité, faillite, la maladie grave, l’incapacité, le refus du permis d’urbanisme pour des raisons non imputables aux parties, etc., le maître d’ouvrage versera à l’architecte les honoraires pour les prestations accomplies. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due à l’une ou l’autre partie.

8.3.        Résiliation pour faute commise par l’architecte

En cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du des conditions générales et/ou convention de mission, l’architecte a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées, missions entamées et frais au jour de cette résiliation, et aux éventuels intérêts moratoires, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité de résiliation.

L’architecte conservera les droits d’auteur, mais autorisera le maître d’ouvrage à choisir un architecte de son choix pour la reprise de mission.

8.4.        Résiliation pour faute commise par le maître d’ouvrage

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l’architecte dans ce cas que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :

– la perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage, ainsi que la dénigrassions du travail de l’architecte auprès des entrepreneurs ayant pour conséquence d’influencer sur le travail de l’architecte ;

– l’immixtion du maître d’ouvrage dans l’exécution de sa mission ;

– l’impossibilité pour l’architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires ;

– le choix imposé par le maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage ;

– l’absence de compétences techniques du maître d’ouvrage requises pour effectuer un travail de qualité conforme aux normes et aux règles de l’art dans le cadre d’une auto-construction ;

– le non respect des règlementations d’urbanisme, de sécurité et d’hygiène ; 

– le fait d’une faute de la part du maître d’ouvrage ayant pour conséquence son impossibilité de payer les honoraires de l’architecte et de poursuivre le projet ;

– la violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses des conditions générales et/ convention de mission ;

Ces motifs devront avoir été préalablement dénoncés au maitre d’ouvrage dans une lettre de mise en demeure envoyée par courrier recommandé lui enjoignant de cesser ces agissements ou rétablir l’architecte dans ses droits et prérogatives.

A défaut pour le maître d’ouvrage de réagir dans un délai de 15 jours, l’architecte sera en droit de considérer le contrat d’architecture comme étant résilié de plein droit et faire valoir son droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées, au frais au jour de cette résiliation ainsi qu’au paiement de l’indemnité.

9.         LIMITATION DE RESPONSABILITE ET COUVERTURE D’ASSURANCE

La responsabilité professionnelle de l’architecte est couverte par une assurance RC professionnelle auprès de la compagnie EUROMAF sa succursale en Belgique (Bd Bischoffsheim, 11 à 1000 Bruxelles) sous la police n° 8100410 J.

10.         MEDIATION – ELECTION DE FOR – LOI APPLICABLE

En cas de difficulté d’exécution de la convention conclue entre l’architecte et son client, ceux-ci s’engagent à d’abord tenter de résoudre celle-ci par la médiation ou l’arbitrage.

Les parties s’interdisent toute citation en justice sans mise en demeure préalable.

A défaut et au choix de l’une ou l’autre partie, seul les tribunaux de Liège seront compétents.

Pour tout litige quelconque, chaque partie conservera la charge financière définitive des frais de conseils technique et juridique qu’elle aura exposés pour la défense de ses intérêts.

La loi belge est en tout cas applicable dans les relations avec le client.

11.       DROITS D’AUTEUR

L’architecte conserve en toute hypothèse l’entière propriété des documents, contenus et plans remis au client. 

Toutes reproductions, utilisations ou communications sous quelques formes que ce soit pour un usage étranger au projet référent est interdite, sauf accords spéciaux conclu par écrit avec le client.

En cas de non respect des droits d’auteur, le(s) concerné(s) s’engage(nt) à des poursuites. 

Avec accord de l’architecte, les droits d’auteur (droits patrimoniaux : droits de reproduction) peuvent être cédés sous réserve montant à estimer suivant l’importance du dossier.