Conditions générales

1. Généralités

    §1.1   Les présentes conditions générales (ci-après les CG régissent les relations contractuelles entre l’architecte et toute personne physique ou morale (ci-après le « Maître d’ouvrage (MO » ou le « demandeur (DE) » sollicitant ses services et s’appliquent à l’ensembles des prestations réalisées par l’architecte pour le compte du MO, à l’exclusion de tout autre prestation non expressément mentionnée dans le devis.

    §1.2   Les termes « prestation(s) » ou « mission(s) » désignent les services fournis par l’architecte tels que définis dans le devis et formulaire d’information légales joint.

    §1.3   Les offres sont établies sans engagement. Le contrat n’entre en vigueur qu’après confirmation écrite de notre part, la signature des différents documents valant contrat par le MO, ou à partir du moment où son exécution est entamée.

    2. Application des présentes conditions

      §2.1   Le contrat est constitué de trois (3) documents inséparables, à savoir : le devis (offre d’honoraires / mission d’architecture), le document d’informations égales et les présentes conditions générales.

      §2.2   Toute commande implique, l’adhésion entière du MO. Par sa commande, le MO reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des documents constituant le contrat et de les avoir acceptés pleinement.

      §2.3   L’architecte, s’engage à effectuer ses prestations de manière indépendante, dans les limites de sa mission, conformément à la loi, règlements et à la déontologie au profit du MO sur base du devis, contrat et des présentes CG, sauf si des accords spéciaux sont conclus par écrit avec le MO, dérogeant aux présentes dispositions.

      §2.4   Sauf mandat express, l’Architecte ne sera jamais le représentant légal du MO et qu’il ne peut dès lors pas signer d’accords, entrer en négociation, accepter ou user de certains droits et obligations au nom du client.

      §2.5   Il ne pourra être dérogé aux présentes CG que par un accord conclu par écrit ou par email entre l’architecte et le MO.

      3. Mission de l’Architecte

        §3.1   Il est rappelé qu’en vertu de l’art.4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, qu’il est obligatoire de recourir au concours d’un Architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux soumis à permis.

        §3.2   L’architecte détermine la nature et l’étendue de la mission qui lui est confiée en fonction de la demande du Maître d’ouvrage, des obligations légales, réglementaires et techniques applicables au dossier.

        §3.3   En fonction de l’évolution du dossier et/ou de demandes complémentaires, l’architecte pourra proposer au MO un contrat complémentaire ou un avenant précisant la nature, l’étendue et les conditions d’exécution de la mission additionnelle. Tout avenant dûment accepté par le MO vaudra adaptation ou extension de la mission initiale.

        §3.4   Quelle que soit la mission confiée à l’architecte, le MO demeure tenu de respecter l’ensemble des lois, arrêtés et règlements applicables. A défaut, il en assumera seul les conséquences juridiques, administratives et financières, en ce compris toute amende, sanction ou mesure imposée par les autorités compétentes.

        4. Budget et estimation des ouvrages

          §4.1   Le budget communiqué par le Maître de l’Ouvrage (MO) est pris en considération par l’Architecte lors de l’établissement de l’esquisse et de l’estimation prévisionnelle des travaux. Cette estimation, établie sur la base des éléments disponibles à ce stade d’avancement du projet, présente un caractère purement indicatif et informatif et ne constitue en aucun cas un engagement contractuel quant au coût réel des travaux.

          §4.2   Le MO accepte, sans que la responsabilité de l’Architecte puisse être engagée, toutes les augmentations de prix résultant notamment : du choix par le MO d’une esquisse présentant un montant estimé supérieur au budget communiqué ; de toute modification apportée en cours d’étude ou d’exécution, par le MO, un tiers ou une autorité administrative ; du choix de finitions non spécifiées ou de qualité supérieure à celles initialement prévues ; du choix des entreprises ; des résultats des essais de sol, études de stabilité et études techniques spéciales ; des impositions administratives liées à l’obtention du permis d’urbanisme ; des exigences légales ou réglementaires, notamment en matière de PEB ; de l’évolution des prix des matériaux et/ou de la main-d’œuvre postérieurement à l’établissement de l’estimation ; de l’application de clauses administratives propres aux contrats d’entreprise ; … 

          §4.3   En tout état de cause, le montant définitif des travaux résulte exclusivement des devis des entreprises acceptés et signés par le MO. L’Architecte ne pourra voir sa responsabilité engagée en raison d’éventuels écarts entre l’estimation prévisionnelle et le coût réel des travaux.

          5. Obligation Maître d’ouvrage

            §5.1   Le MO s’engage à disposer en temps utile des fonds nécessaires au respect du présent contrat et des contrats d’entreprise.

            §5.2   Le MO transmet à l’architecte en temps utiles toutes les informations nécessaires à l’élaboration du projet, en ce compris notamment son programme, ses attentes et ses besoins ; les données juridiques (les titres de propriété, servitudes, permis d’urbanisme éventuels, limites séparatives, règlement de copropriété éventuel, etc.) et les données techniques (levés de géomètre, plan de bornage, etc.).

            §5.3   Le MO examine, en vue de leur approbation, les documents d’études et d’avant-projet soumit par l’architecte. Il les valide avec d’éventuelles observations, dans un délai de 10 jours calendrier. Cette validation constituera approbation par le MO de l’élément de mission concerné et notification de poursuivre la mission. En cas de refus d’approbation, le MO doit en préciser les motifs, par écrit, dans le délai susvisé. L’architecte et le MO déterminent ensemble les suites à donner à la mission de l’architecte.

            §5.4   Tout document émanant du MO doit être transmis à l’architecte par tout moyen permettant de donner date certaine.

            §5.5   Le MO signe tous documents et effectue toutes démarches nécessaires à l’obtention des autorisations afférentes aux travaux convenus et exerce personnellement, le cas échéant, toute voie de recours contre l’autorité concernée ou les tiers. Il rassemble les informations utiles en matière de primes, subsides et déductions fiscales applicables à son projet et veille à introduire en temps utile son dossier auprès de l’administration compétente.

            §5.6   Il renonce à tout recours à l’encontre de l’architecte en cas de non-obtention d’autorisations administratives et primes, sauf pour une raison qui serait imputable à ce dernier et qui aurait déterminé à elle seule le refus de l’administration, et pour autant qu’il ait préalablement épuisé les voies de recours à l’encontre de ce refus.

            §5.7   Le MO prévient l’architecte de l’obtention du permis d’urbanisme, de l’implantation de l’immeuble par l’entrepreneur et du début des travaux. L’Architecte ne pourra pas être tenu responsable en raison de faits intervenus avant la notification visée à l’alinéa précédent se rapport à des décisions ou des actions dont il n’était pas informé.

            §5.8   Le MO désigne le coordinateur sécurité-santé avant le commencement des travaux et en transmet à l’architecte une copie du contrat, conformément à l’Arrêté royal du 25 janvier 2001 et de la Loi du 4 aout 1996. À défaut, l’architecte procède à la désignation du coordinateur sécurité-santé, aux frais du MO, sans que ce dernier puisse s’y opposer.

            §5.9   Le MO fixe librement son choix sur des entrepreneurs compétents, solvables et qui sont en ordre de leurs obligations en matière sociale et fiscale. Il est dûment informé par l’architecte de l’obligation de faire appel à des entrepreneurs dûment qualifiés, bénéficiant de tous les accès à la profession pour tous les travaux qui lui sont confiés lorsque ceux-ci sont des PME au sens de la loi du 19 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante.

            §5.10 Le MO signe tous documents (contrat d’entreprise, commande, avenant, rapport de chantier, réception provisoire, etc.) et effectue toutes démarches nécessaires à la réalisation et achèvement du chantier.

            §5.11 Le MO s’interdit toute immixtion dans la mission de l’architecte, notamment en donnant des ordres directs aux entrepreneurs, et les met en demeure, le cas échéant, de se conformer aux instructions de l’architecte. Toute difficulté constatée sur le chantier est immédiatement notifiée par écrit à l’architecte afin qu’il préconise les mesures appropriées.

            §5.12 Le MO transmet à l’architecte les états d’avancement et factures des entrepreneurs pour avis et ne procède à aucun paiement sans les documents requis ne validation écrite préalable de l’architecte.

            §5.13 Le MO vérifie avant chaque paiement la situation ONSS et fiscale de l’entrepreneur.

            §5.14 Le MO qui se réserve la fourniture de certains matériaux déclare être compétent pour les réceptionner et vérifier leur conformité au cahier des charges ou aux normes techniques applicables. Il s’engage à fournir ces matériaux dans les délais requis.

            §5.15 Le MO qui se réserve l’exécution de certains travaux déclare être compétent et habilité à exécuter ces travaux (conformément aux articles sur les ouvrages en auto-construction).

            §5.16 Le MO supporte le risque urbanistique et administratif du projet (exemple : obtention d’une prime) et assume la charge financière de celui-ci.

            §5.17 En cas d’entreprises séparées, la coordination incombe au MO qui peut la confier à l’architecte ou à un bureau spécialisé moyennant une convention écrite.

            §5.18 Il appartient au MO de s’informer d’initiative des lois et règlements particuliers régissant l’opération de construire et de s’y conformer.

            §5.19 Le MO souscrit les assurances obligatoires et recommandées liées à l’exécution des travaux. Il remet à l’architecte, au plus tard trente (30) jours avant l’ouverture du chantier, l’attestation RC10 courant l’ensemble du chantier et des entreprises, conformément à la loi du 31 mai 2017, que celle-ci soit souscrite par ses soins ou transmise par les entreprises. A défaut, aucun commencement de travaux n’est autorisé.

            6. L’auto-construction

              §6.1   Le MO-auto-constructeur exécute les travaux sous sa seule responsabilité, conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et aux autorisations administratives, avec toutes les garanties constructives liées à la stabilité, la solidité et un niveau de qualité équivalent à celui d’un professionnel. Il justifie, préalablement au chantier, qu’il dispose préalablement à l’entame du chantier des compétences techniques requises, à défaut, il se fait assister d’un conseiller technique compétent et enregistrer, qui aura pour mission d’assurer de la capacité théorique et pratique du MO-auto-constructeur à réaliser les tâches qui relève de son ressort. L’architecte n’assurera pas cette mission. Dans le cas ou l’architecte estime que le conseiller technique ne dispose pas des compétences ou des qualifications utiles, il pourra s’opposer à son intervention et exiger la désignation d’un répondant technique compétent. A défaut pour le MO-auto-constructeur de répondre aux exigences techniques permettant la bonne poursuite du chantier, celui-ci sera arrêté et, après mise en demeure de l’architecte non suivie de solutions définitive validées par ce dernier dans un délai à déterminer, la mission d’architecture sera définitivement interrompue.

              §6.2   Le MO auto-constructeur veille à la sécurité du chantier, en limite l’accès aux seules personnes autorisées et prend toutes mesures nécessaires, notamment en raison de l’intervention de non-professionnels. Il souscrit les assurances adéquates en déclarant cette situation à son assureur et veille à disposer, dès l’ouverture du chantier, d’équipements de sécurité conformes, soumis au contrôle du coordinateur sécurité-santé et/ou de tout organisme agréé. Il respecte, fait respecter et met en œuvre l’ensemble des mesures de sécurité prescrites. Le coordinateur sécurité-santé organise des visites de chantier, signale tout manquement, prescrit les mesures correctives et en contrôle l’exécution. À défaut de mise en conformité, il en informe l’architecte en vue de la suspension du chantier ; en cas de manquement grave, il peut ordonner immédiatement la suspension des travaux.

              §6.3   Le MO-auto-constructeur exécute l’ensemble des ouvrante conformément aux plans, dans le strict respect des autorisations administrative (permis d’urbanisme), dans le respect de la conception et sous le contrôle de l’architecte, sans que ce contrôle n’implique une surveillance permanente. 

              §6.4   Le MO-auto-constructeur informe régulièrement l’architecte de l’avancement des travaux suivant un planning contraignant est arrêté préalablement. Toute modification de celui-ci requiert l’accord écrit de l’architecte. En cas de prolongation incessante du planning de chantier, l’architecte pourra prétendre mettre fin à sa mission avec indemnisation.

              §6.5   Le MO-auto-constructeur supporte seul la gestion technique et financière des travaux, sans recours contre l’architecte en cas de dépassement de budget ou de défaut d’exécution. il transmet de manière régulière à l’architecte toute information complètes et en toute transparence.

              §6.6   Le MO-auto-constructeur respecte les exigences en matière de sécurité, de coordination et de performance énergétique (PEB), de stabilité, qui en assume seul les conséquences. Le non-respect des prescriptions peut entraîner la suspension du chantier. Il reconnaît être conscient que la certification PEB de son bâtiment et de la stabilité dépendra avant tout de la qualité de son propre travail et de celui des entrepreneurs, les mêmes considérations valent et assumera seul les conséquences de son propre travail. 

              7. Provisions, honoraires et délai de paiement

                §7.1   Les honoraires constituent la rémunération des services rendus par l’architecte à ses Clients dans le cadre des dossiers qui lui sont confiés.

                §7.2   Toute prestation non prévue au devis, toute modification du projet après validation par le MO ou en cours de procédure administrative, ainsi que toute intervention ou circonstance non imputable à l’architecte et nécessaire à l’exécution de la mission, sont réputées constituer des prestations complémentaires et donnent lieu à une facturation distincte, notamment aux taux horaires applicable augmenté des frais. Au même titre, toute prolongation anormale de la durée du projet (deux ans), non imputable à l’architecte, ouvre également droit à un indemnisation pour prestations complémentaires. Au-delà de deux (2) ans, l’ensemble des montants pourra être indexé positivement sur l’indice des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : nouveau montant = (montant initial X nouvel indice) /indice de départ, étant entendu que l’indice du mois précédant la signature du contrat.

                Les documents sont fournis en un exemplaire papier, augmenté du nombre requis pour les formalités administratives. Tout exemplaire supplémentaire est facturé en sus.

                §7.3   Le MO s’oblige à payer les honoraires dont les modalités sont définies dans le devis-offre d’honoraires ou lors de la commande ou à défaut dans la facture émise par l’architecte. Les prix s’entendent en euros (HT) et à l’exclusion de tous frais et taxes à charge du MO.

                §7.4   Les factures sont exclusivement transmises par e-mail, sauf demande spécifique. 

                §7.5   Les factures sont payables dans les 8 jours calendrier de la date de celle-ci. Toute somme due et non payée à son échéance est automatiquement et de plein droit majoré de 10% à titre de clause pénale, forfaitaire et irréductible, avec un minimum de 75 € HTVA pour frais administratifs, sans mise en demeure mais par la seule survenance du terme. En outre et dans les mêmes conditions, ces sommes sont dues et productives d’un intérêt moratoire de 1% par mois.

                §7.6   Tout paiement tardif ainsi que tout non-respect d’une obligation dans le chef du mandat, donne le droit à l’Architecte de suspendre de plein droit et sans mise en demeure l’exécution de toutes prestations et de ne la reprendre qu’après paiement et/ou respect des obligations.

                §7.7   Toute contestation relative à une facture devra parvenir à l’architecte par écrit dans les 8 jours ouvrables à daté de son envoi. A défaut, la facture sera considérée comme acceptée.

                8. Frais administratifs et débours

                  §8.1   Outre le montant des honoraires tels que précisés à l’article précédent, l’Architecte réclamera les frais exposés dans le cadre de la mission qui lui est confiée. 

                  Ces frais se répartissent en deux catégories :

                  • Les frais administratifs, c’est-à-dire les frais internes tels que : frais d’ouverture de dossier, frais de copie, frais de déplacement, frais d’assurance, …
                  • Les débours, c’est-à-dire des frais payés par l’architecture à des tiers tels que frais de géomètre, frais administratif, ingénieur, responsable PEB, coordinateur sécurité santé, …

                  9. Prestations & secret professionnel

                  §9.1   Sauf disposition contraire spéciale, l’architecte consulté pourra demander à un ou plusieurs autres architectes, associé ou collaborateurs, d’intervenir dans le cadre de la gestion du dossier confié par le MO.

                  §9.2   Le secret professionnel s’applique à tout architecte intervenant dans les dossiers confiés par le MO. Il en est d’ailleurs de même des membres du personnel.

                  10. Droit de propriété intellectuelle

                    Nonobstant le paiement d’honoraires, l’Architecte conserve tous les droits de propriété intellectuelle sur les plans, projet, études et le travail. Il a le droit exclusif sur la reproduction entière ou partielle, il dispose du droit exclusif de publication. 

                    11. Délais

                      Indépendamment du strict respect des délais légaux et procéduraux, et sauf convention contraire, les délais donnés le seront à titre indicatif.

                      Si le MO désire un engagement précis sur les délais, il devra demander expressément et ces délais devront être acceptés par l’architecte.

                      12. Limitation de responsabilité et couverture d’assurance

                        L’architecte a souscrit une police d’assurance qui garantit sa responsabilité civile, ainsi que celle des architectes travaillant au sein de son bureau sous sa responsabilité. Les conséquences financières et sa responsabilité civile sont limitées à la couverture maximale de sa police. Cette assurance est souscrite auprès de PROTECT SA, dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, chaussée de Jette 221 (BE), tél. : +32(0)2 411 41 14.

                        13. Résiliation 

                          §13.1 L’Architecte peut résilier unilatéralement le présent contrat en cas de manquement du MO quelconque de ses obligations contractuelles, et ce sans préjudice de son droit de percevoir une indemnisation forfaitaire équivalente à vingt pour cent (20%) du solde des honoraires restant dus augmenter des honoraires afférents aux prestations effectivement exécutées jusqu’à la date effective de la résiliation.

                          §13.2 Le MO peut résilier le présent contrat en cas de manquement avéré et incontestable de l’Architecte à ses obligations professionnelles ou contractuelles, sans que celui-ci ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation. Dans cette hypothèse, le MO demeure uniquement redevable des honoraires correspondant aux prestations effectivement exécutées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 

                          §13.3 En revanche, lorsque la résiliation du contrat est initiée par le MO pour des motifs personnels ne résultant d’aucune faute imputable à l’Architecte, celui-ci reste redevable des honoraires dus pour les prestations réalisées et débutée jusqu’à la date de résiliation, augmentés d’une indemnité forfaitaire de vingt pour cent (20%) du solde des honoraires restant à percevoir.

                          §13.4 Toute demande de résiliation doit être notifiée par envoi recommandé, aux frais du demandeur, moyennant un préavis de quinze (15) jours calendrier. À l’issue de ce préavis, l’Architecte émettra une facture de clôture relative aux prestations effectuées et, le cas échéant, aux indemnités dues.

                          14. Fin de mission

                            La mission prend fin automatiquement à l’achèvement des prestations définies, la remise du dossier ou à la réception provisoire. Toute prestation effectuée au-delà de cette échéance sera facturée selon le taux horaire applicable, majoré des frais administratifs et débours éventuels.

                            15. Clause de nullité

                              En cas de contradiction entre les CG et le devis, les stipulations du devis prévaudront sur les présentes CG. La nullité d’une clause n’affecte pas la validité des autres dispositions.

                              16. Médiation – élection de for – loi applicable

                                Toute contestation relative à la validité, l’interprétation et/ou l’exécution du contrat conclu entre l’Architecte et le MO, ceux-ci s’engagent à d’abord tenter de résoudre celle-ci par la médiation ou l’arbitrage. Les parties s’interdisent toute citation en justice sans mise en demeure préalable. A défaut et au choix de l’une ou l’autre partie, seuls les tribunaux de Liège, division Verviers seront compétents. Pour tout litige quelconque, chaque partie conservera la charge financière définitive des frais de conseils technique et juridique qu’elle aura exposés pour la défense de ses intérêts. Suivant la loi du 26 juin 1963, le Conseil provincial de l’Ordre au tableau duquel l’Architecte est inscrit, peut intervenir dans les différends en matière d’honoraires à la demande conjointe des parties. 

                                17. Protection de la vie privée

                                Les données personnelles du MO sont traitées par l’Architecte dans le cadre contractuel en vue de l’exécution de la mission et au regard de la gestion de Clientèle et de la comptabilité. D’autres utilisations sont possibles, telles que prévues par la politique générale de traitement des données de l’Architecte, disponible sur le site web du bureau d’architecture. Le MO peut à tout moment consulter ses données et, si besoin, les faire corriger ou supprimer, par simple requête avec justificatif d’identité adressée à l’Architecte. Pour toute question relative au traitement de ses données personnelles, le Maître d’ouvrage peut contacter l’Autorité de protection des données, située à 1000 Bruxelles, Rue de la Presse n°35.